M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

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7. Un producteur peut avoir recours aux services de la personne ou de la société de son choix pour s’acquitter de ses obligations prévues au présent règlement ou à une convention homologuée notamment pour effectuer le transport, transmettre les annonces de prévisions et d’offre à l’agence, compléter des mémoires de livraison, présenter des offres communes, offrir les services de postes de rassemblement. Le producteur demeure toutefois responsable de l’exécution de ses obligations.
Décision 8704, a. 7.